PREJUDICE ECOLOGIQUE

PRINCIPE :

La dégradation d’un écosystème est considérée comme un dommage environnemental constituant un préjudice réel susceptible d’être réparé dans le cadre d’une instance portée devant les juridictions civiles.

PREJUDICE :

Article 1247 du Code civil : « (…) une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Exemple : feu de forêt intentionnel, pollution délibérée d’un terrain (décharge sauvage…) ou d’un cours d’eau. Pollution industrielle de l’air à proximité d’une zone urbanisée ou naturelle.

PREUVE :

Le Commissaire de justice, tiers de confiance indépendant et bénéficiant d’un statut officiel, aura seul l’autorité légale pour constituer une preuve incontestable de votre préjudice sur la base des dégâts qu’il aura constatés. Il vous suffira de produire son procès-verbal de constat devant le tribunal saisi ou bien auprès de votre compagnie d’assurance pour en justifier.

INDEMNISATION :

L’action en justice se fera sur le fondement de la responsabilité civile lorsque le préjudice écologique est patrimonial et/ou moral.
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Dans ce cas, la partie lésée pourra demander l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice écologique.