AVEC LE COMMISSAIRE DE JUSTICE, EXPLOITEZ EFFICACEMENT LA TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE POUR LES CREANCES N’EXCEDANT PAS 5.000,00€

Des 5 possibilités offertes par l’article 750-1CPC, la solution n°5 avec l’intervention du Commissaire de justice est la plus efficace, la plus rapide, la plus simple et la moins onéreuse à mettre en œuvre compte tenu du gain de temps procédural. En effet, au moyen d’un seul acte extra-judiciaire intitulé SOMMATION DE PAYER AVEC INVITATION A PARTICIPER A UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT, le Commissaire de justice peut :

          Mettre en demeure votre débiteur de régler sa dette à bref délai,

         Enclencher le départ des intérêts légaux,

        Proposer d’opter pour la procédure simplifiée,

– communiquer le formulaire à remplir, en lui expliquant le processus juridique à suivre. 


Grâce à cette intervention, l’obligation de conciliation préalable à la saisine du tribunal sera purgée, et, le cas échéant,  le Commissaire de justice pourra (en cas d’acceptation de la procédure simplifiée par le débiteur) délivrer lui-même le titre exécutoire sur la base de l’accord de règlement ainsi obtenu !!!


L’article 750-1 du CPC oblige à une tentative de conciliation ou de médiation avant toute demande en justice pour les litiges n’excédant pas 5.000,00€.


Cinq dispenses à ce principe sont prévue si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article 750-1 al 5 du CPC).


Voici l’article 750-1CPC :« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut
prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une
tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou
lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble
anormal de voisinage.Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en
application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Aussi, cette procédure de recouvrement simplifiée des petites créances est prévue par l’article 125-1 du CPCE et peut être mise en œuvre uniquement par un Commissaire de justice.Voici l’article L125-1 CPCE :« Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un Huissier de justice (Commissaire de justice) à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.



Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription.



L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. 


Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. »