Permis de construire :
le recours des tiers

OPPOSABILITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODALITES DU RECOURS DES TIERS, LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI ELAN

La Loi ELAN a substantiellement transformé les règles d’opposabilité du permis de construire ainsi que les modalités de recours des tiers.

Le délai de recours est encadré. L’action du tiers, faute de justification d’un affichage régulier du permis sur le terrain, n’est plus recevable passé un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement (art. R. 600-3 C. urb. modifié).

L’obligation de notification du recours administratif ou contentieux au bénéficiaire de l’autorisation, dans les quinze jours francs suivant le dépôt de la demande, est étendue aux recours dirigés contre un certificat d’urbanisme ou « une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code » (art. R. 600-1 C. urb. modifié).

La liste inclut désormais « les refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, lesquels sont de nature à remettre en cause une autorisation » (p.23).

 

L’intérêt à agir : 

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, subordonne l’intérêt à agir des tiers « personnes physiques » à la démonstration d’une atteinte directement portée par « la construction, l’aménagement ou les travaux » aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien. Il est étendu à toutes les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol, incluant désormais les déclarations préalables.

D’autre part, la loi a finement remplacé la mention des « travaux» par celle de « projet autorisé » signifiant ainsi que, dorénavant, ne seront plus prises en compte les nuisances de chantier, même se déroulant sur plusieurs années, pour l’appréciation de l’intérêt à agir.

La recevabilité de l’action des associations et autres personnes morales est également filtrée. Celle-ci ne peut être mise en œuvre que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu « au moins un an avant » l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (art. L. 600-1-1 C. urb. modifié).

 

Justification de l’intérêt à agir :

Le nouvel article R. 600-4 créé par le décret du 17 juillet 2018 impose à présent au requérant de produire, à peine d’irrecevabilité, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien à l’appui de sa requête, fragilisant de fait le recours introduit dans l’urgence par les voisins. L’association devra elle aussi produire ses statuts, ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture au moins un an avant l’affichage de la demande en mairie.

Les outils permettant la lutte contre les recours abusifs ou infondés sont renforcés via un allègement des conditions posées à l’ouverture des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire (art. L.600-7 C. urb. modifié). L’action reconventionnelle concerne désormais les recours qui « traduisent un comportement abusif » de la part des requérants, et non plus qui « excèdent la défense des intérêts légitimes », causant par ailleurs un préjudice simple, et non plus « excessif » au porteur du projet.

La présomption de recours légitime jusqu’alors accordée aux associations agréées est également supprimée (suppression du 2nd alinéa de l’art. L. 600-7 C. urb.) évitant ainsi toute « systématisation » de telles actions.